Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural, et notamment le titre II du livre VII ;
Vu le décret no 46-1428 du 12 juin 1946 modifié relatif aux mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime général de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret no 89-540 du 3 août 1989 instituant une cotisation assise sur les avantages de vieillesse servis aux bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret no 99-1096 du 21 décembre 1999 relatif à la prise en charge du forfait journalier par le régime agricole d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret no 99-1097 du 21 décembre 1999 relatif aux taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de vieillesse servis aux bénéficiaires du régime local agricole d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret no 99-1098 du 21 décembre 1999 relatif aux taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les salaires des assurés agricoles bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret no 99-1099 du 21 décembre 1999 relatif aux taux et aux modalités de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie assise sur les allocations et revenus de remplacement servis aux assurés agricoles bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Décrète :
Art. 1er. - L'instance de gestion spécifique du régime compétente pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1o Membres délibérants :
- trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- un représentant des employeurs par département désigné en leur sein par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses susvisées ;
- le président de chacune des caisses ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par lesdites organisations ;
2o Membres consultatifs :
- un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
- le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique ;
- les directeurs, agents comptables et médecins-conseils, chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.
Les directeurs et agents comptables et, en tant que de besoin, les médecins-conseils, chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.
Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de la région Alsace pour une durée de cinq ans.
Art. 2. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
1o Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Alsace ;
2o Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;
3o Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
4o Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent décret ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations ;
5o Fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées au I de l'article 1257-1 du code rural. Ils sont fixés dans la limite d'une fourchette de 0,75 % à 2,5 % pour, d'une part, le total des taux mentionnés aux 1o et 3o dudit I et, d'autre part, au 2o du même I ;
6o Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources dans les conditions prévues à l'article 1257-1 du code rural ;
7o Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par l'agent comptable ;
8o Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées au I de l'article 1257-I du code rural, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;
9o Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
10o Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;
11o Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
12o Fixe annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.
Art. 3. - I. - L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues au II ci-dessous :
1o La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
2o Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.
II. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2o) est au minimum égale à 10 %.
La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.
III. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.
Art. 4. - Au chapitre II du décret du 3 août 1989 susvisé, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles de l'article 8 sont abrogées.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er avril 2000.
Art. 6. - Dans l'attente de la mise en place de l'instance de gestion spécifique, les dispositions des décrets no 99-1096, no 99-1097, no 99-1098 et no 99-1099 du 21 décembre 1999 susvisés demeurent applicables.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2000.